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SUPPLEMENT AU BULLETIN MENSUEL DE L'ADMINISTRATION DES POSTES - N° 92 - NOVEMBRE 1876
INSTRUCTION N° 222
IreDIVISION.- 3e BUREAU.- FRANCHISES, CONTENTIEUX ET TARIFS.
TIMBRES-POSTE FRAPPES D'UNE MARQUE A L'EMPORTE-PIECE, CONSISTANT EN INITIALES OU
CHIFFRES PARTICULIERS.- DECISION MINISTÉRIELLE DU l5 NOVEMBRE1876.
Plusieurs chambres de commerce de France ont demandé, dans le but d'éviter
les détournements de timbres-poste qui se commettent dans les
maisons de commerce, que les détenteurs de ces timbres fussent
autorisés à les marquer de signes distinctifs
(initiales ou autres), obtenusà l'aide d'un emporte-pièce.
Ce système existant en Belgique, en Allemagne, et notamment en Angleterre où
depuis 1868 il a pris une grande extension, sans qu'aucun
inconvénient ait jamais été signalé
contre son application, l'Administration des postes a pensé
que, dans l'intérêt du commerce, la France devait suivre
l'exemple donné en celle matière par les pays nommés
ci-dessus.
En conséquence,
elle a soumis à M. le Ministre des finances, qui a bien voulu
l'approuver sous la date du 15 novembre 1876, le projet de décision
suivant :
ART. 1er. Le public est admis à marquer les timbres-poste dont il fait usage de
signes distinctifs (lettres initiales ou autres- marques
particulières) obtenus au moyen d'un emporte-pièce.
ART. 2. Ces marques,
dont la dimension ne devra pas excéder le tiers de la
superficie de la figurine, devront porter sur la partie supérieure
et être disposées de manière à ne jamais
altérer le chiffre exprimant la valeur du timbre-poste.
ART. 3. Les
timbres-poste dont les marques à l'emporte-pièce
n'auraient pas été effectuées dans les
conditions réglementaires seront considérés
comme ayant perdu toute valeur, et les objets de correspondance qui
en seraient revêtus devront être taxés comme non
affranchis.
Cette décision
annule celle prise par M. le Ministre des finances le 20 décembre
1873, et insérée au Bulletin mensuel n° 59,
instruction n° 119-Elle accorde au commerce une faculté
dont il désirait vivement pouvoir user, mais elle impose en
même temps aux agents des devoirs nouveaux.
Il importe, en
effet, que la tolérance de l'Administration ne tourne pas à
son détriment et, bien que d'après l'expérience
déjà faite à l'étranger, l'on puisse
espérer qu'il ne se produira pas d'abus, il conviendra
cependant d'exercer une surveillance attentive.
Les agents auront à
s'assurer que les marques dont ils reconnaîtront la présence
sur les figurines sont bien obtenues à l'emporte-pièce
et disposées de la manière prescrite par la décision
du 15 novembre ; ils s'assureront en outre qu'elles ont bien les
apparences de marques de propriété et ne sont pas des
perforations ayant pour objet de faire disparaître des traces
d'oblitération.
La décision a
indiqué dans son article 3 les mesures à prendre à
l'égard des correspondances qui seraient revêtues de
figurines marquées d'une façon non réglementaire,
mesure qui consistera à taxer ces correspondances comme non
affranchies. Quant à celles dont les timbres-poste perforés
seraient supposés avoir déjà servi, l'article
394 de l'Instruction générale, relatif au signalement
des timbres-poste frauduleux, devra leur être appliqué.
Les agents devront cependant faire en sorte, tout en veillant à
sauvegarder les intérêts du Trésor, d'éviter
dans l'examen des timbres marqués à l'emporte-pièce
toute erreur ou confusion susceptible d'entraver l'exercice de la
faculté concédée par la décision
ministérielle précitée.
ANNOTATIONS ET MODIFICATIONS A PORTER A L'INSTRUCTION GENERALE.
Art. 13, supprimer
le 5° alinéa.
Même article,supprimer dans l'analyse les mois: «Timbres-poste altérés
ou lacérés. »
A la suite de
l'article 13, ajouter un article ainsi conçu :
«Art. 13 bis.
Les timbres-poste dont fait usage le public peuvent être
marqués de signes distinctifs (lettres initiales ou autres
marques particulières) obtenus au moyen d'un emporte-pièce.
Ces marques, dont la dimension ne doit pas excéder le tiers de la superficie de la
figurine, doivent porter sur la partie supérieure et être
disposées de manière à ne jamais altérer
le chiffre exprimant la valeur du timbre-poste.
«Les timbres-poste dont les marques à l'emporte-pièce
n'auront pas été effectuées dans les conditions
réglementaires, seront considérés comme ayant
perdu toute valeur, el les objets de correspondance qui en seront
revêtus devront être taxés comme non affranchis.
(Dec. min. fin. 15 novembre 1876. Bull. mens, n° 92 supp., instr. n°222.)»
En marge du nouvel
article 13 bis, placer l'analyse suivante : «Timbres-poste
marqués à l'emporte-pièce de signes distinctifs,
consistant en lettres initiales ou autres marques particulières.
»
Edition de 1876, page 860, dernière ligne, biffer le mot :
«altération.
»
Page 861, au-dessous
de la rubrique : Timbres-poste contrefaits ou ayant déjà
servi,» inscrire la rubrique suivante : «Timbres- poste
marqués de signes distinctifs à l'emporte-pièce.
». ............13 bis
Edition de 1868,
page 865, 9e ligne, biffer le mot : «altération. »
Même page,
au-dessous de la rubrique: «Timbre-poste contrefait,
etc. »
inscrire la rubrique : «Timbres-poste marqués de signes
distinctifs à l'emporte-pièce. »
........................................ 13 bis
Sur les deux éditions, à la suite de la législation, inscrire
le texte de la décision ministérielle du 15 novembre
1876,
Le Directeur général
des Postes,
A. LIBON
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